J'ai finalement le sentiment que l'agrégation de kamto est un bricole
LE DROIT CONSTITUTIONNEL AU DROIT POLITIQUE : À propos du feuilleton médiatique sur le mandat impératif.
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LE DROIT CONSTITUTIONNEL AU DROIT POLITIQUE : À propos du feuilleton médiatique sur le mandat impératif.
La genèse française des concepts de Droit constitutionnel est utile à qui veut comprendre le destin camerounais du débat en cours. À un moment donné de la dynamique des institutions, en France justement, il a fallu se résoudre à assurer l’inhumation de la monarchie.
La dispute du contrôle du pouvoir entre bourgeois et masses prolétariennes s’invita au débat. Qui sera désormais souverain au moment de faire échec au Roi ? C’est alors qu’apparurent les concepts de mandat impératif et son contraire qu’est le Mandat représentatif.
Dans le premier cas, le pouvoir échoit désormais au peuple par la réception juridique de la théorie de la souveraineté populaire. Dans le second, le commandement politique appartient à la nation en conséquence de l’institutionnalisation de la théorie de la souveraineté nationale.
En d’autres termes, dans le cadre du mandat impératif, l’élu est mandaté par le peuple souverain. Ce faisant, l’élu est lié par la seule volonté des électeurs. À l’opposé, le mandat représentatif postule l’idée selon laquelle l’élu représente la nation qui est souveraine. Par conséquent, l’élu n’est plus lié par la volonté de l’électeur.
Un bref rappel du contexte socio-politique camerounais permet de situer la radioscopie de ce débat juridique qui prend vainement de l’ampleur, au sujet précisément de la candidature du leader investi directement par le MRC à l’élection présidentielle qui pointe à l’horizon.
C’est un constat de réalité que le collègue Maurice KAMTO fait peur au pouvoir en place. Sinon, on n’aurait nullement injecté au sein de l’opinion, cette controverse de divertissement relativement à sa supposée inéligibilité. La sagesse populaire nous renseigne que les enfants ne jettent la pierre que contre le feuillage d’un arbre qui produit du fruit succulent. Dans le cas contraire de l’arbre sans fruits, et en empruntant la formule prosaïque, familière, ou du quartier, ces enfants passent leur route. Ce n’est donc pas un hasard si le tribalisme érigé en méthode souterraine de gouvernement incline à faire incruster, dans des faibles esprits instrumentalisés, qu’un originaire d’une certaine sphère ethnique ne sera jamais Président de la République. La simple jalousie du double esprit entrepreneurial et solidaire de ce peuple au dynamisme avéré fonde et déclenche pareille déchéance morale politique.
Ramenant la balle au centre du débat juridique, il est un argument fallacieux, couramment évoqué, selon lequel le MRC n’ayant pas participé aux précédentes élections locales et nationales, et donc n’ayant pas d’élu(e)s est disqualifié à l’investiture directe de son leader. On en vient ainsi à convoquer ou à exciper utilement la constitution de la République qui dispose, dans son préambule, que « nul ne peut être contraint de faire ce la loi n’ordonne pas ». Il n’existe aucune loi aux dispositions à connotation électorale qui contraignent le président de parti Maurice KAMTO de s’abstenir à candidater pour avoir implémenté le boycott des élections sus visées.
Ensuite, l’autre argument avancé est tiré de l’article 121(2) du code électoral. On y tient, en substance, que la représentation du parti politique à l’assemblée nationale est la condition exigée pour présenter sa candidature à l’élection présidentielle. Le légicentrisme, encore appelé le règne de la loi parlementaire, résiste mal à la construction pyramidale de la hiérarchie des normes dans notre État moderne. À la vérité, c’est le traitement constitutionnel de la notion de représentation qui est le sentier juridique indiqué. L’article 2 (1), lequel est souvent demeuré sous le boisseau par le fait des mains inexpertes, dispose : « la souveraineté nationale appartient au peuple Camerounais…Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s’en approprier l’exercice ». L’article 15(2) poursuit en ces termes : « chaque député représente l’ensemble de la Nation ».
Il résulte des dispositions qui précèdent que la constitution a clairement institué le mandat représentatif. C’est la représentation nationale du député, et donc transpartisane, c’est-à-dire au-dessus des partis politiques, qui prime conformément à la constitution. La représentation partisane du député n’y est point consacrée, car la souveraineté Nationale est incompatible avec la prétendue puissance d’un parti politique qui n’est qu’une fraction du peuple, signe manifeste de la souveraineté populaire pour laquelle la constitution n’a pas fait grand cas. Ce n’est donc pas un hasard si l’alinéa 3 de l’article 15 sus visé a entendu extirper l’élu de l’emprise de son vecteur d’investiture électorale qu’est le parti politique, en postulant de la nullité du mandat impératif. La constitutionnalisation du mandat représentatif ignore superbement l’emprise alléguée du parti politique. Il faut bien arriver à détruire la racine du mal en s’appuyant sur la constitution.
Dans un style pourtant sarcastique, destiné à captiver l’attention des profanes du droit, je posais la question de savoir que vaut le KITOKO, qu’est la loi parlementaire, devant le CHIVAS, qu’est la constitution ? Rien du tout, la constitution primant sur la loi.
L’inconstitutionnalité manifeste de l’article 121 (2) de la loi électorale est en cause. Dans ce cas de figure, la loi ne peut absolument pas faire écran à la constitution. La France, qui a si souvent inspiré nos conceptions juridiques, nous rappelle opportunément que la loi n’exprime la volonté générale qu’en conformité avec la constitution.
C’est le sens de la décision du Conseil Constitutionnel, en date de 1985, dans l’espèce Statut de la CORSE telle une ancienne ou un son de cloche répétitif, la jurisprudence de la Cour de cassation Française proscrit également l’application des textes contraires aux normes supérieures. Les organes administratif et juridictionnel chargés séquentiellement de la validation des candidatures ont l’obligation d’écarter systématiquement l’application de la loi scélérate au profit de la constitution pertinente. La loi est en erreur juridique puis en commission corrélative de la faute. Maurice KAMTO ne saurait subir cette hérésie de la loi en raison du principe général du droit, fixé par la jurisprudence de la Cour Suprême, statuant en matière administrative, à l’appui de la maxime latine ci-après: « Nemo auditur suam propriam turpitudinem allegans » La traduction française de cette règle, créée par le juge, signifie que, « nul, ni même l’autorité administrative, ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et faire supporter à autrui ses propres erreurs ou fautes » (Jugements nos 24 du 25 février 1982, NOMENY NGUISSY Emile et 60 du 28 avril 1983, MBOUS Jacques).
La controverse juridique n’a pas lieu d’être en raison de la combinaison de la clarté puis de la suprématie de la norme constitutionnelle. La politique, et davantage celle politicienne, ne peut occulter le droit positif. Il faut bien pouvoir parvenir à tordre le cou à cette pieuvre qui pollue inutilement l’environnement juridique. Dans l’histoire politique du Cameroun en démocratisation heurtée, la migration des élus des partis politiques d’opposition vers le partiEtat RDPC n’a jamais suscité de l’émoi, ici et là. Il apparaît alors ridicule de constater que le mouvement inverse fait l’objet de puériles polémiques, le but étant de tenter vainement d’installer, dans les esprits mal préparés la mort électorale de Maurice KAMTO, par le canal direct du MRC, à l’occasion de l’échéance déterminante d’octobre 2025.
La main invisible du pouvoir, dans le détournement des vrais débats qui interpellent la nation, ne passera plus inaperçue. Nul n’est plus dupe. La candidature naturelle du champion du RDPC est magistralement bousculée au plan judiciaire par un jeune intrépide se situant aux antipodes de l’applaudimètre. Nul ne s’en préoccupe. Et l’on voudrait nous faire croire que c’est Maurice KAMTO qui apparaît comme le dindon de la farce savamment fabriqué. Le bilan nullissime qui colle à la peau du pouvoir, depuis près d’un demi siècle de gouvernance mortifère, est pourtant cette ombre qui suit implacablement l’homme jusqu’au vote-sanction dans le secret de l’urne. Et les Camerounais (e)s connaîtront enfin le bonheur d’être gouverné(e)s par des hommes et des femmes soucieux de l’élévation du seul destin du peuple et non plus celui des seuls et dégradants intérêts des gouvernant(e)s.
L’actualité politico-juridique finit par être rattrapée par le passé lointain. Sieyès, prêtre en exercice, était le concepteur de la souveraineté nationale. La pirouette semble opportune de rattacher le séisme amorcé par monseigneur KLEDA et l’ensemble du clergé à ce regard lointain de l’Église Catholique.
Pr Jean Calvin ABA’A OYONO

PNB
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