Droit de réponse à la mise au point émanant d’un « enfant du village », relatif aux récentes pluies diluviennes qui ont perturbé le quotidien de nos concitoyens.

  • Accueil
  • Droit de réponse à la mise au point émanant d’un « enfant du village », relatif aux récentes pluies diluviennes qui ont perturbé le quotidien de nos concitoyens.
droit-de-reponse-a-la-mise-au-point-emanant-dun-enfant-du-village-relatif-aux-recentes-pluies-diluviennes-qui-ont-perturbe-le-quotidien-de-nos-concitoyens

Droit de réponse à la mise au point émanant d’un « enfant du village », relatif aux récentes pluies diluviennes qui ont perturbé le quotidien de nos concitoyens.

En tant qu’Élite et membre de l’opinion publique j’ai pris acte de la diffusion d’un « Communiqué de mise au point » émanant d’un « enfant du village », relatif aux récentes pluies diluviennes qui ont perturbé le quotidien de nos concitoyens.

Tout en saluant l’intérêt manifesté par toute personne de bonne volonté pour les préoccupations des populations, je veux souligner, d’abord, les incohérences formelles dudit communiqué, ensuite, à rappeler le cadre juridique en vigueur concernant la gestion des affaires locales et enfin, lancer un appel au civisme et à la collaboration.

1. Sur les incohérences formelles

Le signataire du « Communiqué de mise au point » fonde son action sur des références juridiques inappropriées, entraînant l’illégalité des motifs de droit c’est-à-dire une erreur manifeste de droit. Il s’agit notamment :

   • De l’article 4 alinéa 2 de la Loi n°2004/017 du 22 juillet 2004 portant orientation de la décentralisation, qu’il invoque à tort pour établir la compétence du Maire, aujourd’hui abrogée ;

   • Du Décret n°77/91 du 25 mars 1977, relatif au maintien de l’ordre, de la sécurité et de la salubrité publique par le Sous-préfet, aujourd’hui caduc ;

   • De l’article 3 d’une prétendue Loi n°2008/012 du 29 juillet 2008, invoqué de manière inexacte pour justifier une substitution au Maire.

Ces textes, pour certains obsolètes (avec une mauvaise interprétation), ne sauraient fonder légalement les actions avancées par l’auteur du communiqué, lequel souffre donc d’un défaut de base légale.

2. Sur le cadre juridique applicable (l’état du droit en vigueur)

Il faut rappeler que la compétence de la Commune en matière d’amélioration des conditions de vie des populations de Njombé-Penja tire sa source de :

    L’article 55 alinéa 2 de la Loi constitutionnelle n°96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972, qui dispose que « les Conseils des collectivités territoriales décentralisées ont pour mission de promouvoir le développement économique, social, sanitaire, éducatif, culturel et sportif de ces collectivités » ;

    La Loi n°2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code général des collectivités territoriales décentralisées (CGCTD), qui précise que « la Commune est la collectivité territoriale de base. Elle a une mission générale de développement et d’amélioration du cadre et des conditions de vie de ses habitants ».

Les compétences transférées à la Commune, énumérées aux articles 156 à 163 du CGCTD, sont exercées à titre exclusif (article 18 alinéa 1).

Le Maire en sa qualité d’autorité de police administrative, est chargé du maintien de l’ordre, de la sécurité et de la tranquillité publiques. C’est dans ce sens que l’article 211 du CGCTD l’habilite sous l’autorité du représentant de l’État, d’exécuter les mesures de sûreté générale. Toutefois, le législateur prévoit le concours des pouvoirs de police, en précisant que : « les attributions confiées au Maire en cas de danger grave ou imminent ne font pas obstacle au pouvoir du représentant de l’État, dans la circonscription administrative où se trouve la Commune, de prendre toutes mesures de sûreté exigées par les circonstances » (article 219 du CGCTD). Aussi, les pouvoirs qui appartiennent au Maire ne font pas obstacle au pouvoir du représentant de l’État de prendre, pour toutes les communes d’une circonscription ou pour une ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien du bon ordre, de la sécurité, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. Ce pouvoir ne peut être exercé par le représentant de l’État à l’égard d’une seule commune qu’après mise en demeure au Maire restée sans résultat (article 222 du CGCTD).

Sur la gestion des récentes intempéries, il découle de ce cadre juridique qu’il appartient à la Commune de Njombé-Penja, avec l’appui du représentant de l’État, des services techniques compétents de l’État dans le département et des Forces de maintien de l’ordre (FMO), de réaliser les travaux de drainage et d’assainissement des zones à risques et des points critiques de la rivière traversant les quartiers Shell et Mbalbong I, en passant par la Route Nationale N°5. Il ne revient donc pas à un individu ou à un groupe d’individus (quelque soit leur bonne volonté), sans titre légal ni autorisation préalable, de se substituer aux autorités compétentes pour conduire de telles opérations.

3. Appel au civisme et à la collaboration

Il faut donc que nous élites et personnes de bonne volonté souhaitant soutenir les populations à se rapprocher des services municipaux, afin d’apporter leur appui dans un cadre institutionnel approprié.

Il faut également que les populations fassent preuve de civisme et à réserver un accueil bienveillant aux équipes chargées de l’exécution des travaux, officiellement engagés ce jour par la Commune de Njombé-Penja.


Sa Majesté NGOLE Jacques
Ancien Maire de Njombé-Penja

PBN

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Recent Posts

Recent Comments